863.10
LABGEVG
CH-NE
Art. 73 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE 2 Indemnisation
Art. 73 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
1 En cas de non-reconstruction, les propriétaires ont l'obligation de mettre en ordre l'emplacement, le cas échéant, de démolir les restes du bâtiment sinistré à la satisfaction de l'autorité communale dans les deux ans qui suivent la date du sinistre. Les frais inhérents à ces travaux font l'objet d'une retenue sur l'indemnité jusqu'à ce que ceux-ci soient réalisés.
2. À défaut d'exécution dans le délai, l'autorité communale peut se substituer aux propriétaires et faire exécuter les travaux.
3. Les propriétaires perdent toute prétention sur la retenue effectuée si les travaux sont exécutés par l'autorité communale; la retenue est alors versée à cette dernière, jusqu'à concurrence des frais effectifs.
← Art. 72 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE PREMIER - Chapitre premier But, institution et missions
Art. 74 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 →