863.10
LABGEVG
CH-NE
Art. 71 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE 2 Indemnisation
Art. 71 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
1 Lorsque le bâtiment n'est pas rétabli approximativement au même emplacement, dans des dimensions identiques ou à des fins similaires, l'indemnité peut être réduite, conformément aux dispositions d'exécution de la présente loi.
2. Lorsque le bâtiment est partiellement rétabli, l'indemnité relative à la partie reconstruite et à celle qui ne l'est pas sont calculées séparément.
3. En cas de dommage total, si la reconstruction est empêchée pour des raisons de droit public, l'indemnité sera calculée sur la base de la valeur d'assurance, sous déduction de la valeur des restes, pour autant que le bâtiment soit reconstruit dans des dimensions et à des fins similaires, dans le même périmètre.
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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE PREMIER - Chapitre premier But, institution et missions
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