Art. 7 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
Art. 7 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
1 La Chambre a les attributions suivantes
a) elle établit les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi en vue de leur sanction par le Conseil d'État ;
b) elle arrête le taux des primes et de la contribution aux frais de prévention et de défense contre les dommages, le montant des franchises pour les sinistres incendie et éléments naturels, ainsi que la participation éventuelle des assurés aux résultats ;
c) elle se prononce sur la gestion, le budget et les comptes ;
d) elle détermine la politique de placement des réserves ;
e) elle approuve les contrats de réassurance et les conventions similaires ;
f) elle statue sur les recours formés contre les décisions de l'établissement ;
g) elle engage le directeur ou la directrice, et sur sa proposition, les membres de la direction ;
h) elle définit les compétences de la direction et du personnel en matière de signature ;
i) elle désigne l'organe de révision ;
j) elle désigne ses représentant-e-s au sein des organisations dont l'établissement est membre ;
k) elle approuve les règlements de subventions ;
l) elle désigne les expert-e-s externes chargé-e-s des estimations ;
m) elle désigne les membres du comité de placement présidé par le directeur ou la directrice.
2. La Chambre est convoquée chaque fois que cela est nécessaire dans l'intérêt de l'établissement ou si deux membres au moins en font la demande.