Legislator Jurisprudence & Législation
863.10 LABGEVG CH-NE

Art. 68 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE 2 Indemnisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (92 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 68 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 · Principe

1 Dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement, la valeur d'assurance de la partie sinistrée, sous déduction de la valeur des restes, est l'indemnité la plus élevée qui peut être versée.

2. L'indemnité est versée à l'assuré-e qui est propriétaire à la date du sinistre, sous réserve des articles 77 et 79.

3. L'assuré-e ne doit tirer aucun profit des indemnités versées.

← Art. 67 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE PREMIER - Chapitre premier But, institution et missions Art. 69 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →