Art. 6 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
Art. 6 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016
[3] 1 Le Conseil d'État exerce la haute surveillance de l'établissement ; il reçoit chaque année, pour information, les comptes et le rapport de gestion qui est publié.
2. Il sanctionne les règlements nécessaires à l’exécution de la présente loi.
3. Il désigne parmi ses membres son représentant ou sa représentante à la Chambre et nomme, au début de chaque législature, les six autres membres en les choisissant parmi les propriétaires de bâtiments du canton, en principe au moins un par région de défense et de secours ; il désigne le ou la président-e. La composition de la Chambre est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.
4. À l’exception du représentant ou de la représentante du Conseil d’État, la durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.