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Art. 57 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 - Estimation du dommage

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Estimation
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Art. 57 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 · Estimation du dommage

1 Le constat du dommage est effectué dans les plus brefs délais par l'établissement.

2. Les propriétaires sont tenus de fournir toutes les informations et documents utiles à l'estimation du dommage.

3. Lorsque le bâtiment ou une partie de celui-ci est assuré à une valeur inférieure à la valeur à neuf, le montant de l'indemnité sera réduit dans la même proportion que celle existant entre la valeur à neuf et la valeur assurée.

4. Le dommage causé à des bâtiments, que leur état de délabrement rend inutilisables ou qui sont voués à la démolition, se calcule, au plus, sur la base de la valeur de démolition.

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