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Art. 43 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 - Principes

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE II - CHAPITRE 5 Primes d'assurance
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Art. 43 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 · Principes

1 Les primes, ainsi que la contribution pour les frais de prévention et de défense contre les dommages, doivent être fixées de manière à ce que l’ensemble des recettes couvrent les indemnités, les charges liées à l'assurance, la constitution des fonds de réserve et des fonds d’indemnisation, ainsi qu’une participation équitable à la prévention et à la lutte contre les dommages assurés par l’établissement.

2. Les primes, ainsi que la contribution pour les frais de prévention et de défense contre les dommages, sont facturés annuellement; la facturation peut faire l'objet d'un montant minimal.

3. Les primes et la contribution aux frais de prévention et de défense contre les dommages sont calculées prorata temporis.

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