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Art. 29 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 - Valeur convenue

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE II - CHAPITRE 3 Valeurs d'assurance
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Art. 29 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 · Valeur convenue

1 Lorsque les circonstances le justifient, l'établissement et l'assuré-e peuvent convenir d'une valeur d'assurance inférieure à la valeur à neuf, notamment s'il apparaît probable que le bâtiment ne sera pas rétabli tel qu'il était avant le sinistre.

2. La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment lorsqu'elle comprend les frais supplémentaires occasionnés par des travaux de restauration à l'ancienne.

3. En cas de réduction de la valeur initiale d'assurance, l'établissement en informe, par écrit, les créanciers hypothécaires connus.

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