8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 861 Prévention et défense contre le feu
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Le présent arrêté a pour but de permettre aux autorités cantonales et communales compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les mesures temporaires nécessaires pour prévenir tout risque d’incendie en période de sécheresse.
[5] 1 Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2. Le service de la sécurité civile et militaire (SSCM) est l’organe d’exécution du département.
3. Il est notamment chargé de coordonner l’information, les contacts et la collaboration avec les autres services cantonaux intéressés, spécialement la police neuchâteloise (PNE), le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) et le service de l’agriculture (SAGR), ainsi qu’avec l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention.
En fonction de la durée et de l’importance de la sécheresse et du niveau de risque d’incendie, les mesures sont prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et d’interdictions.
[6] 1 En cas de mesures de prévention contre l’incendie en période de sécheresse prises dans d’autres cantons, dont la topographie et le climat sont analogues à ceux du canton de Neuchâtel ou dans lesquels des incendies ont effectivement eu lieu, le SSCM analyse la situation en continu et consulte les autres services cantonaux intéressés.
2. Si aucune mesure ne doit être prise, il en informe la PNE.
3. Si des mesures doivent être prises, il en informe la PNE et la population par des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations et des incitations comportementales.
[7] Si la situation l’exige, sur proposition du SSCM, le chef du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture, ou en cas d’absence de celui-ci, le chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête une interdiction générale de feux ouverts ou assimilables sur tout ou partie du territoire; il en informe les autorités par courriel et la population par un communiqué de presse.
Les autorités communales veillent à ce que l’arrêté pris en application de l’article 4, alinéa 4, soit affiché au pilier public, ainsi que dans les endroits particulièrement exposés et fréquentés, tels que campings, lieux de détente, etc. où le public à l’habitude de faire des feux ouverts, tels que barbecues ou torrées.
Les agents des polices neuchâteloise et locales, les forestiers de cantonnement et les gardes-faunes permanents sont habilités à faire respecter les dispositions du présent arrêté et, en cas de contravention, à dénoncer pénalement le contrevenant.
En cas de contravention au présent arrêté, le contrevenant est passible d’une amende jusqu’à 10.000 francs.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 26 septembre 2007.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.