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Art. 5 Règlement sur le ramonage et le contrôle des installations thermiques (RRC), du 5 février 2025 - Principes

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 861 Prévention et défense contre le feu - chapitre 3 Autorisation de pratiquer
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Art. 5 Règlement sur le ramonage et le contrôle des installations thermiques (RRC), du 5 février 2025 · Principes

1 Toute personne au bénéfice de la maîtrise fédérale de maître ramoneuse ou de maître ramoneur ou d’un titre jugé équivalent souhaitant entreprendre un service de ramonage sur le territoire cantonal doit obtenir une autorisation écrite du département. Le SENE, le SSCM et l’ECAP sont consultés.

2. La demande est adressée au département, au moyen du formulaire ad hoc accompagné des documents suivants

a) une copie de la maîtrise ou du titre jugé équivalent ;

b) un extrait du casier judiciaire ;

c) une attestation d’assurance professionnelle ou d’assurance responsabilité civile d’entreprise portant sur un montant assuré de 5 millions de francs.

3. Le département peut demander d’autres documents afin de garantir un exercice irréprochable de la profession.

4. Les maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs ayant le siège de leur entreprise dans un canton organisé selon le système monopolistique ne peuvent pas obtenir d’autorisation de pratiquer.

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