Art. 3 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDiens), du 27 juin 2012 - Conseil d'Etat
Art. 3 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDiens), du 27 juin 2012 · Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat
a) exerce la haute surveillance sur la défense contre l'incendie et les secours dans le canton;
b) approuve le standard de sécurité cantonal de chaque mission, ainsi que l'attribution des missions de secours aux régions de défense et de secours;
c) prend les mesures adéquates pour assurer la collaboration des organismes de défense prévus par la présente loi avec les organismes similaires des Etats voisins;
d) peut imposer, sur proposition de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'ECAP), des mesures correctrices aux régions de défense et de secours qui ne respectent pas le standard de sécurité cantonal;
e) définit les tâches qu'il entend confier à l'ECAP dans le cadre d'un contrat de prestations;
f) présente un rapport quadriennal au Grand Conseil sur la prévention contre les incendies sur l'ensemble des mesures prises en relation avec la sauvegarde de la population, sur la gouvernance dans le cadre du mandat de prestations passé avec l'ECAP.