Art. 28 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDiens), du 27 juin 2012 - Mesures
Art. 28 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDiens), du 27 juin 2012 · Mesures
1 Lorsqu'un bâtiment, des locaux ou installations ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels, le Conseil communal peut ordonner, sur proposition de la commission de la police du feu notamment les mesures suivantes
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;
c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
d) l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires.
2. Avant de décider de telles mesures, le Conseil communal peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.
3. Si l'immeuble est hypothéqué, le Conseil communal invite les créanciers hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1, lettre e , du présent article.
4. L’autorité communale informe l’ECAP de sa décision et du délai imparti au propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts constatés.