Art. 2 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDiens), du 27 juin 2012 - Définitions
Art. 2 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDiens), du 27 juin 2012 · Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par
a) défense contre l'incendie: l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de lutter contre le feu;
b) secours: l’ensemble des moyens et des mesures d'urgence visant à sauver les personnes et les animaux, à réduire les dégâts à l'environnement et à préserver les biens lors d'événements autres que les incendies;
c) standard de sécurité cantonal: les exigences qui définissent, pour chaque mission, la qualité de l'intervention ou le niveau de sécurité qui doit être respecté sur l'ensemble du territoire cantonal;
d) région de défense et de secours: le regroupement de sapeurs-pompiers de plusieurs communes sous une même autorité politique et de commandement;
e) secteur d'intervention: la partie de territoire constitutive de la région desservie par une ou plusieurs unités d'intervention organisées de manière à respecter le standard de sécurité cantonal;
f) prévention contre les incendies: l’ensemble des mesures permettant de prévenir les risques d’incendie, d’explosion et de foudre, des bâtiments;
g) prévention contre les dangers dus aux éléments naturels: l’ensemble des mesures permettant de prévenir les dommages provoqués aux bâtiments, dus aux phénomènes gravitationnels (glissements de terrains, chutes de pierres, éboulements de rochers, avalanches), hydrologiques et sismiques.