846.01
RALVAL
CH-NE
Art. 4 Règlement d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (RALVAL), du 19 juin 1989
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 846 Mise en vente d'appartements loués
Art. 4 Règlement d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (RALVAL), du 19 juin 1989
[3] 1 Le président instruit la cause. Il peut requérir l'avis de la commune intéressée et prend, d'office ou sur demande, tous les renseignements nécessaires.
2. Il peut charger un membre de la commission ou le secrétariat de tout ou partie de l'instruction.
3. A moins qu'il n'y soit procédé devant la commission elle-même, l'interrogatoire des parties, les dépositions des témoins, les expertises, les inspections locales et les autres opérations de l'instruction sont verbalisés.
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