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Art. 2 Loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 846 Mise en vente d'appartements loués
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Art. 2 Loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989 · Principe

1 Dans les communes et pour les catégories de logements qui connaissent la pénurie, la vente d'appartements à usage d'habitation précédemment offert en location est soumise à autorisation.

2. Est considérée comme vente, au sens de la présente loi, toute opération, quelle qu'en soit la forme (acte de vente, cession de droits de copropriété, d'actions, de parts sociales, constitution et cession à titre onéreux de droits d'habitation ou d'usufruit, etc.), en tant qu'elle donne droit à la jouissance ou à la propriété individualisée d'un appartement.

3. La vente de maisons individuelles n'est pas soumise à autorisation. Par maison individuelle, il faut entendre tout immeuble d'habitation, indépendant, contigu ou en terrasse, qui ne comporte qu'un seul logement principal.

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