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Art. 8 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens
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Art. 8 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994

1 Si, au terme de son examen, l'OCL est amené à préaviser négativement le dossier, il le transmet immédiatement pour décision au département.

2. Dans l'hypothèse d'un préavis positif, l'OCL transmet le dossier à l'Office fédéral du logement chaque fois que le montant d'investissement est supérieur à 40.000 francs par logement. Il peut également transmettre des dossiers impliquant des travaux d'une valeur inférieure.

3. L'OCL transmet le dossier accompagné de son préavis positif et, le cas échéant, de la décision de l'autorité fédérale pour décision au département.

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