843.121
CH-NE
Art. 2 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 - Prise en considération
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens
Art. 2 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 · Prise en considération
1 Seuls peuvent être pris en considération des travaux de rénovation conférant à l'appartement une augmentation de sa valeur d'utilisation, à l'exclusion de tous travaux d'entretien.
2. Des travaux impliquant un investissement inférieur à 20.000 francs par logement ne seront pas pris en considération.
← Art. premier Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994
Exécution
Art. 3 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 →