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Exécution

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (15)

Art. premier Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 2 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 3 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 4 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 5 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 6 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 7 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 8 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 9 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 10 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 11 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 12 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 13 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 14 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994 Art. 15 Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 août 1994

Texte législatif (15 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

[4] 1 Le département compétent au sens de l'article 15 du décret est le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).

2. Il exerce les attributions que lui confèrent le décret et ses dispositions d'exécution par l'office du logement, désigné ci-après: "OCL".

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1 Seuls peuvent être pris en considération des travaux de rénovation conférant à l'appartement une augmentation de sa valeur d'utilisation, à l'exclusion de tous travaux d'entretien.

2. Des travaux impliquant un investissement inférieur à 20.000 francs par logement ne seront pas pris en considération.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 Aucun projet ne pourra être pris en considération après le début de sa réalisation.

2. Les travaux doivent être entrepris immédiatement et achevés dans les deux années suivant la décision d'aide, sous réserve de délais plus longs accordés par l'autorité cantonale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 sous réserve de l'article 14 du présent règlement, le département traite en principe les demandes d'aide dans leur ordre d'enregistrement.

2. Il peut toutefois accorder une priorité aux projets pouvant bénéficier des aides instaurées par la législation fédérale en matière d'abaissement de loyer.

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Aucune aide ne peut être versée au titre du présent décret si l'immeuble concerné bénéficie déjà d'une autre aide de l'Etat (action HLM, décrets de 1976 et 1977, etc.).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 Les demandes d'aide doivent être adressées à l'OCL au moyen du formulaire préparé par celui-ci.

2. Les documents mentionnés dans le formulaire seront joints à la demande.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 L'OCL se charge de l'instruction de chaque demande.

2. Il peut requérir tout complément d'information qu'il juge utile, procéder à des visions locales et, si nécessaire, s'assurer la collaboration d'un expert.

3. Il requiert le préavis de la commune du lieu de situation de l'immeuble concerné par la rénovation.

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1 Si, au terme de son examen, l'OCL est amené à préaviser négativement le dossier, il le transmet immédiatement pour décision au département.

2. Dans l'hypothèse d'un préavis positif, l'OCL transmet le dossier à l'Office fédéral du logement chaque fois que le montant d'investissement est supérieur à 40.000 francs par logement. Il peut également transmettre des dossiers impliquant des travaux d'une valeur inférieure.

3. L'OCL transmet le dossier accompagné de son préavis positif et, le cas échéant, de la décision de l'autorité fédérale pour décision au département.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

Le coût de revient admissible des logements rénovés ne peut en aucun cas excéder les limites de coûts fixées par le Département fédéral de l'économie publique pour la construction de nouveaux logements en fonction d'une qualité "suffisant".

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

La prise en charge d'intérêts par les pouvoirs publics intervient dès le complet achèvement des travaux.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 La part d'intérêts prise en charge par les pouvoirs publics est versée par année au propriétaire de l'immeuble.

2. Elle est calculée au taux de l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale neuchâteloise sur la base du montant des investissements admis, déduction faite de l'amortissement obligatoire.

3. L'OCL donne ensuite les instructions au service financier de l'Etat et à la commune pour le versement des parts respectives.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 Les loyers des logements rénovés sont soumis à la surveillance du département.

2. Le propriétaire adresse chaque année à l'OCL un relevé des revenus locatifs de l'immeuble.

3. Toute augmentation ultérieure des loyers doit faire l'objet d'une autorisation du département.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 Les personnes qui occupent un logement rénové ayant fait l'objet d'une décision de l'autorité fédérale et qui répondent aux conditions de l'article 10, alinéas 1 et 2, du règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement, du 3 septembre 1986 [5] , peuvent bénéficier des abaissements supplémentaires prévus par le droit fédéral.

2. Les conditions d'octroi posées par la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974, sont réservées.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

1 Le département veille à une juste répartition de l'aide entre les différentes régions du canton, en tenant compte des besoins manifestés.

2. Il peut, en particulier, écarter un projet si son admission devait conduire à une trop forte concentration de projets subventionnés en une région déterminée du canton au détriment de projets d'égale qualité situés en d'autres points du canton.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 843 Encouragement à la transformation de logements anciens

Le présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise, entre en vigueur le 1 er septembre 1994.

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