Art. 6 Règlement d'application des décrets concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste des 24 mai 1954, 12 février 1957, 21 mai 1959, 23 octobre 1961, 13 avril 1965 et 25 mars 1968, du 9 février 1979
Art. 6 Règlement d'application des décrets concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste des 24 mai 1954, 12 février 1957, 21 mai 1959, 23 octobre 1961, 13 avril 1965 et 25 mars 1968, du 9 février 1979
1 Les logements de trois pièces ou davantage sont destinées, dans l'ordre
a) à des couples vivant avec des enfants ou d'autres personnes qui sont en tout ou en partie à leur charge;
b) à des personnes seules vivant avec leurs enfants ou d'autres personnes qui sont en tout ou en partie à leur charge.
2. A qualités égales, la préférence est accordée aux familles nombreuses.
3. Si le locataire est mis par la suite au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants fédérales, il peut continuer à occuper le logement tant et aussi longtemps qu'il y vit avec son conjoint, avec une autre personne qui est en tout ou en partie à sa charge ou avec l'un de ses enfants et qu'il remplit les conditions prévues à l'article 4.
4. Dans l'éventualité envisagée à l'alinéa précédent, le bail doit toutefois être résilié immédiatement par le propriétaire si le logement comprend quatre pièces ou davantage, s'il n'est plus occupé que par une ou deux personnes seulement et s'il fait l'objet d'une demande de la part d'une famille comprenant au moins quatre personnes et remplissant les conditions prévues à l'article 4.