Art. 4 Règlement d'application des décrets concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste des 24 mai 1954, 12 février 1957, 21 mai 1959, 23 octobre 1961, 13 avril 1965 et 25 mars 1968, du 9 février 1979
Art. 4 Règlement d'application des décrets concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste des 24 mai 1954, 12 février 1957, 21 mai 1959, 23 octobre 1961, 13 avril 1965 et 25 mars 1968, du 9 février 1979
[9] 1 Au moment où un locataire entre en possession d'un logement, son revenu brut annuel (y compris, le cas échéant, celui de son conjoint, mais abstraction faite du revenu de ses enfants mineurs et du revenu de ses enfants majeurs célibataires) ne peut dépasser le montant suivant
Fr.
34.000.–
40.700.–
54.500.–
d) pour un logement de 4 pièces .................................................
59.100.–
2. Sous réserve du cas où les clauses contractuelles sont violées, le bail ne peut être résilié par le propriétaire tant et aussi longtemps que le revenu brut annuel du locataire ne dépasse pas
Fr.
40.200.–
48.000.–
58.000.–
d) pour un logement de 4 pièces .................................................
61.900.–
3. Le bail est reconduit moyennant paiement d'un supplément de loyer de 50 francs par mois et par pièce autre qu'une cuisine ou une salle d'eau, permettant de couvrir le sacrifice financier consenti par l'Etat et la commune, si le revenu brut annuel du locataire oscille entre les montants suivants
Fr.
Fr.
40.200.–
/
46.300.–
48.000.–
/
54.900.–
58.000.–
/
66.100.–
d) pour un logement de 4 pièces .......................................................................
61.900.–
/
73.200.–
4. Le bail est résilié dès qu'une personne remplissant les conditions d'admission désire occuper un logement, si le revenu brut annuel du locataire dépasse le montant suivant
Fr.
46.300.–
54.900.–
66.100.–
d) pour un logement de 4 pièces .................................................
73.200.–
5. Aux revenus indiqués dans le présent article, il convient d'ajouter une somme de 4.800 francs par an et par personne autre que le conjoint se trouvant à la charge du locataire.
6. En cas de perception d'un supplément de loyer conformément à l'alinéa 3 du présent article, le propriétaire peut déduire à son profit une commission d'encaissement de 2%.