8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements
Texte législatif (3 Articles)
Les immeubles, dont la construction a été subventionnée en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 et du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947, sont soustraits au contrôle officiel de leurs conditions d'habitation dès que la subvention fédérale a été remboursée en totalité.
1 En cas de remboursement de la subvention fédérale le propriétaire ne peut, sous peine d'être frappé des sanctions prévues par la législation fédérale et cantonale, augmenter le loyer de ses locataires sans l'autorisation du Conseil communal.
2. Le Conseil communal donne son assentiment si et dans la mesure où la requête du propriétaire est justifiée par les circonstances.
3. La décision du Conseil communal est souveraine.
Tant et aussi longtemps que la subvention fédérale n'est pas remboursée, les dispositions de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947 et du règlement d'exécution de ce dernier décret du 23 février 1948 restent intégralement applicables.