Art. 22 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948
Art. 22 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948
1 Les organes de contrôle de la Confédération, de l'Etat et des communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres, décomptes et autres documents appartenant au maître de l'ouvrage, ainsi que ceux des entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui interviennent dans l'exécution des travaux.
2. Si les conditions liées à la promesse de subventions ne sont pas remplies, ou le sont d'une façon incomplète; si les autorités sont induites en erreur par de faux renseignements ou par dissimulation, les subventions peuvent être réduites ou totalement supprimées.
3. Les architectes, entrepreneurs et maîtres d'ouvrages qui se sont rendus coupables de tels faits pourront être exclus de toute participation à des ouvrages subventionnés.
4. Les poursuites pénales restent réservées.