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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (10)

Art. premier Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 15 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 16 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 17 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 18 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 19 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 20 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 21 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 22 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948 Art. 23 Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948

Texte législatif (10 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation

L'obligation de rembourser et la garantie de celle-ci sont réglées par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses

[3] 1 Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une autorisation le transfert de la propriété.

2. Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice éventuel.

3. Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du bénéficiaire des subventions.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses

Les loyers indiqués dans la promesse de subvention et le rendement brut, calculé sur le coût net de l'immeuble, ne peuvent être augmentés sans l'assentiment des autorités subventionnantes et de l'Office du contrôle des prix.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses

La cession des créances fondées sur l'aide des pouvoirs publics peut être autorisée moyennant notification écrite, signée du débiteur et du créancier, et pour autant que le but du subventionnement soit sauvegardé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses

1 Dant toutes les opérations, les autorités communales et les bénéficiaires de subventions se conformeront strictement aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions fédérales et cantonales sur la matière.

2. Un émolument sera perçu pour la mise au point de tout dossier présenté d'une manière incomplète ou non conforme, ainsi que pour l'examen du dossier et les démarches concernant un projet non exécuté.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses IV. Dispositions finales et pénales

Les communes communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les dispositions édictées par elles concernant leur participation à la construction de maisons d'habitation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses IV. Dispositions finales et pénales

1 Les organes de contrôle de la Confédération, de l'Etat et des communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres, décomptes et autres documents appartenant au maître de l'ouvrage, ainsi que ceux des entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui interviennent dans l'exécution des travaux.

2. Si les conditions liées à la promesse de subventions ne sont pas remplies, ou le sont d'une façon incomplète; si les autorités sont induites en erreur par de faux renseignements ou par dissimulation, les subventions peuvent être réduites ou totalement supprimées.

3. Les architectes, entrepreneurs et maîtres d'ouvrages qui se sont rendus coupables de tels faits pourront être exclus de toute participation à des ouvrages subventionnés.

4. Les poursuites pénales restent réservées.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - I. Dispositions générales II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation III. Dispositions diverses IV. Dispositions finales et pénales

Le département est chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1 er janvier 1948.

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