841.01
RAL
CH-NE
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 - Investissement initial
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 · Investissement initial
Sont comptés dans l'investissement initial, outre le coût de la construction ou de la rénovation, la valeur du terrain ou du bâtiment à rénover, déterminée raisonnablement selon leur situation et leurs qualités spécifiques.