Legislator Jurisprudence & Législation
841.01 RAL CH-NE

Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 - Occupation raisonnable

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements
Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 · Occupation raisonnable

1 Il y a occupation raisonnable du logement, au sens de l'article 20 LAL, lorsque le nombre de personnes par logement est, au début du bail, au moins de

– 4 personnes pour un appartement de 5 pièces.

2. Les éventuelles demi-pièces ne sont pas comptées.

3. Lorsque le nombre de personnes par logement tombe en dessous de 2 pour un appartement de 4 pièces et de 3 pour un appartement de 5 pièces, l'aide des pouvoirs publics est suspendue.

4. Par "personnes", on entend les époux, les enfants, les autres membres de la famille et tous autres occupants à demeure.

← Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 Département compétent Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →