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Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 - Personnes de condition modeste

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Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986 · Personnes de condition modeste

[7] 1 Sont considérées comme personnes de condition modeste, au sens de l'article 20 LAL, celles dont le revenu et la fortune, calculés conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement, ne sont pas supérieurs

a) revenu: à 50.000 francs, cette limite étant relevée de 2.500 francs pour chaque enfant;

b) fortune: à 144.000 francs, cette limite étant relevée de 16.900 francs pour chaque enfant.

2. L'enfant est pris en considération pour le relèvement des limites aussi longtemps que sa formation professionnelle n'est pas achevée.

3. Pour les locataires en cours de bail, les limites de revenu et de fortune ci-devant sont majorées de 10%.

4. Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral fixé à 5,6%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de

a) 1,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;

b) 0,9% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;

c) 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

5. Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral fixé à 5,3%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de

a) 1% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;

b) 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;

c) 0,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

6. Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse la limite de fortune, 1/10 de l'excédent est considéré comme revenu.

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