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Art. 4 Loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 - Définitions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 84 Habitat - 841 Encouragement à la construction de logements - chapitre premier Généralités
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Art. 4 Loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 · Définitions

[5] 1 Sont définis comme des logements d’utilité publique

a) les logements à prix coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens de l’article 4, alinéa 3;

b) les appartements avec encadrement, labélisés tels que définis par la législation spécifique, dédiés aux rentiers AVS/AI, à prix coûtant, construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens de l’article 4, alinéa 3;

c) les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes

1. faire partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements;

2. être destiné à la location à long terme;

3. respecter, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par le Conseil d’État.

2. Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité publique des logements à loyers abordables (LLA) et procéder au contrôle des loyers plafonnés inscrits au registre foncier.

3. Sont réputés maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP), toute personne morale à but non lucratif, qui sert à couvrir les besoins en logements à prix coûtant et qui est membre d’associations telles que l’ARMOUP ou WOHNENSCHWEIZ. Seuls les MOUP peuvent obtenir les aides à la pierre décrites aux articles 18 à 24.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

TA.1996.415 · ne (art.4 l al.2)
Taxpayer Deductibility of Rental Costs for Secondary Residence
This article is cited in the reasoning concerning the deduction for meals taken outside the home, although the court ultimately separates the room rent issue from the meal issue.