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832.35 RRCGT CH-NE

Art. 23 Règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico-sociaux (art. 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9 juillet 2018 - Majoration de tarifs

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés - CHAPITRE 4 Majoration de tarifs liée à l'application des CGT reconnues
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Art. 23 Règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico-sociaux (art. 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9 juillet 2018 · Majoration de tarifs

1 La majoration au niveau de la participation cantonale au coût des soins est calculée de manière à ce que le financement total des soins corresponde à 80% du financement total octroyé en cas d’adhésion ou de soumission volontaire à la CCT Santé21.

2. Le supplément majoration CGT au niveau socio-hôtelier est calculé de manière à ce que ledit supplément additionné à la prestation socio-hôtelière de base corresponde à 80% du financement octroyé en cas d’adhésion ou de soumission volontaire à la CCT Santé21.

3. Les alinéas 1 et 2 sont applicables sous réserve de majorations antérieures plus élevées.

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