8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés (IMS)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
En application de l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, le présent arrêté fixe la liste des établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) admis à fournir des soins à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Chaque EMS ou foyer de jour est autorisé à exploiter le nombre de lits et/ou de places fixé dans l’annexe.
Les EMS inscrits sur la liste peuvent prodiguer des soins de longue durée, ainsi que des soins aigus et de transition pour leurs bénéficiaires qui réintègrent l’établissement après un séjour hospitalier.
[5] 1 Les places indiquées comme « à attribuer » le seront ultérieurement par décision du Département de la santé, de la jeunesse et des sports .
2. Afin de garantir une capacité suffisante dans les EMS du canton, le service de la santé publique est habilité à octroyer des dérogations au cas par cas, et d’ouvrir un maximum de 25 lits complémentaires.
1 Le nombre de lits ou de places fixé dans l’annexe pour chaque EMS ou foyer de jour devant être considéré comme une décision individuelle, chaque institution est habilitée à déposer un recours devant le Tribunal administratif fédéral au sens de l'article 53 LAMal, pour ce qui le concerne.
2. Le recours est dépourvu d’effet suspensif.
La modification des autorisations d’exploiter actuellement en vigueur induite par l’application du présent arrêté n’est pas soumise à émolument.
1 Le présent arrêté prend effet au du 1 er janvier 2023.
2. Il remplace l’arrêté fixant la liste des établissements médico-sociaux (EMS) du Canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, du 21 décembre 2020 [6] , dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022 ;
3. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.