832.30
GFMSLFINEMSLFINIMS
CH-NE
Art. 23 Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés - Chapitre 4 Contrats de prestations - Section 2 : Financement
Art. 23 Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010
[11] 1 Pour le résident qui n'a pas les ressources financières nécessaires pour assumer les frais des prestations qui lui incombent selon les articles 18 à 20, l'EMS facture au moins la taxe pour l'hébergement (art. 7) et au plus un montant journalier équivalent à la taxe pour l'hébergement majorée du revenu excédentaire du résident déterminé par le calcul de prestations complémentaires selon la loi sur les prestations complémentaires .
2. L'EMS reçoit de l'Etat, à titre d'indemnité, la différence entre les frais des prestations qui incombent au résident et le montant qui lui est facturé selon l'alinéa 1.
3. Le Conseil d'Etat règle les modalités.