Art. 13 Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010
Art. 13 Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010
[7] 1 La conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour l'EMS l'acceptation des obligations générales suivantes
a) l'application à l'ensemble des résidents des tarifs fixés par le Conseil d'Etat;
b) le respect des tarifs fixés par le Conseil d'Etat et la renonciation à toute autre rémunération pour les prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire);
c) la renonciation à toute capacité d'hébergement différente de celle fixée dans le contrat de prestations;
d) l'engagement de réserver l'hébergement aux personnes dont l’état de santé ou la situation nécessite une prise en charge entrant dans la mission de l’établissement, sous réserve de dérogations autorisées par le département, notamment pour des souhaits particuliers de regroupement de famille ou de couples;
e) le respect des critères d’attribution des chambres individuelles définis par les associations professionnelles d'EMS;
f) la renonciation à exiger une garantie des résidents, hormis la facturation d'un acompte en début de mois ;
g) l'engagement de maintenir l'infrastructure mobilière et immobilière dans un état d'entretien approprié;
h) l'engagement de soumettre au département pour approbation la planification quinquennale des travaux de transformation et d'entretien de son infrastructure immobilière entraînant une plus-value au sens de l’article 27;
i) la remise des données financières et statistiques définies par le Conseil d'Etat.
2. Pour le reste, le contrat de prestations énonce les obligations particulières assumées par l'EMS.