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But et champ d’application

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (12)

Art. premier Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 2 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 3 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 4 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 5 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 6 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 7 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 8 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 9 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 10 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 11 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008 Art. 12 Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008

Texte législatif (12 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

Le présent arrêté règle les exigences en matière de révision comptable des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

Les écoles spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire conformément à l’article 18, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003 [8] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

1 L'organe de révision s'assure du respect

a) des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le département;

b) des statuts et des décisions prises par les organes compétents de l'établissement conformément à sa forme juridique.

2. Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles admises par le département.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

L'organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

L'organe de révision

a) analyse la gestion des fonds propres, réserve et provisions (qui doivent faire l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés;

b) contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;

c) s'assure que les investissements, les acquisitions importantes et les gros travaux aient été agréés par le département;

d) s’assure du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des machines en conformité avec les règlements d'exécution concernés;

e) vérifie la comptabilisation de l'intégralité et la bonne imputation des avances cantonales et hors canton, ainsi que des subventions.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

1 L'organe de révision procède à des sondages

a) dans les comptes de charges, par l'examen des pièces justificatives en mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des moyens;

b) dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées au personnel) et les charges salariales, en vérifiant le respect des normes en vigueur, la correspondance des salaires versés avec ceux portés en comptes, et en examinant les dossiers individuels;

c) dans les comptes de revenus, en examinant notamment les bases de facturation, l'intégralité et le respect des tarifs (participations facturées selon circulaires et/ou décisions du service) ainsi que le rendement adéquat du patrimoine et de la trésorerie.

2. Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

L'organe de révision

a) vérifie la correspondance de la dotation en personnel au budget et dans les comptes;

b) analyse la justification des écarts par rapport au budget;

c) vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet d'une garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

1 Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de l'établissement (comité, conseil, commission de surveillance) ainsi qu’au représentant du département, l'organe de révision

a) joint et atteste les comptes annuels résumés par nature de charges et revenus;

b) établit la liste sommaire des contrôles effectués;

c) commente les principaux postes du bilan et leur variation;

d) mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;

e) énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");

f) détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; contrôle le suivi desdites mesures lors de la révision de l'exercice suivant;

g) signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.

2. L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable. Il atteste notamment l'exactitude des annexes suivantes

d) autres annexes jointes à la demande de subvention.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

L'organe de révision procède chaque année au contrôle des comptes de l’établissement; un exemplaire de son rapport est joint à la demande de subventions, laquelle doit être déposée jusqu'au 30 juin suivant l'exercice contrôlé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

En cas de non-respect de la présente directive, le département peut refuser le rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la subvention.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à l'organe décisionnel de l’établissement .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et s'applique dès la révision des comptes 2008.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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