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Art. 9 Arrêté concernant la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique dans le cadre des institutions d'éducation spécialisée et des écoles spécialisées, du 30 août 2017 - En général

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés - chapitre 2 Prestations
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Art. 9 Arrêté concernant la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique dans le cadre des institutions d'éducation spécialisée et des écoles spécialisées, du 30 août 2017 · En général

Les prestations s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux élèves dont les capacités psychiques (cognitives, instrumentales ou affectives) nécessitent des soins psychiatriques et/ou psychothérapeutiques.

Art. 10 Au sens du présent arrêté, on entend par

a) prestations thérapeutiques : les mesures de prise en charge sur le plan psychiatrique et/ou psychothérapeutique dont bénéficient individuellement les enfants, les jeunes et les élèves ;

b) prestations institutionnelles : l’analyse et l’amélioration continue des pratiques du personnel d'encadrement pédagogique ou éducatif.

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