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832.0 IVSECIIS CH-NE

Art. 4 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés - I Dispositions générales I.I BUT I.II CHAMP D’APPLICATION I.III DÉFINITIONS I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR II Organisation II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES
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Art. 4 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002

Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies comme suit

a. Conférence de la convention (CC)

La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS.

b. C omité de la CC

Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS.

c. Canton signataire

Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.

d. Canton de domicile

Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l’institution a son domicile légal.

e. Canton répondant

Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l’institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.

f. Institution

L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l’article 2, alinéa 1.

g. Directive

La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.

4. Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité 5 .

2. Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l’élève séjourne.

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