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832.0 IVSECIIS CH-NE

Art. 39 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés - I Dispositions générales I.I BUT I.II CHAMP D’APPLICATION I.III DÉFINITIONS I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR II Organisation II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES II.II OFFICES DE LIAISON II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES II.VI ORGANE DE GESTION III Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais III.I GÉNÉRALITÉS III.II COMPENSATION DES COÛTS Art. 26 Déroulement III.IV RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES, SELON DOMAINE B III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C IV Institutions IV.I LISTE DES INSTITUTIONS IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE V Voies de droit et règlement des différends VI Dispositions finales et transitoires VI.I ADHÉSION À LA CIIS VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS VI.III ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS VI.IV ABROGATION DE LA CIIS
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Art. 39 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002

1 Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l’entrée en vigueur de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

2. L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du quorum.

2. Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

3. Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.

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