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Art. 24 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002 - Unité de calcul

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés - I Dispositions générales I.I BUT I.II CHAMP D’APPLICATION I.III DÉFINITIONS I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR II Organisation II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES II.II OFFICES DE LIAISON II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES II.VI ORGANE DE GESTION III Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais III.I GÉNÉRALITÉS III.II COMPENSATION DES COÛTS
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Art. 24 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002 · Unité de calcul

1 L’unité de calcul est la journée civile.

1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre a, ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.

1ter Pour les prestations des centres de jours au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B, c’est la journée de présence qui tient lieu d’unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.

1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même que pour les prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure d’enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.

2. Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1 bis , 1 ter et 1 quater si la méthode P est utilisée.

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