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832.0 IVSECIIS CH-NE

Art. 2 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002 - Domaines

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 832 Établissements spécialisés - I Dispositions générales I.I BUT I.II CHAMP D’APPLICATION
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Art. 2 Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002 · Domaines

1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants

A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant qu’elles aient été admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité.

S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [2] , la limite d’âge est de 22 ans révolus, quel que soit l’âge lors de l’admission [3] .

B Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) [4]

a . les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires ;

b . les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement ;

c . les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs. Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions qui accomplissent les mêmes prestations.

C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance.

D Institutions de formation scolaire spéciale en externat

a. les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l’encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l’institution ;

b. les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés de l’être ;

c. les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l’école ordinaire.

2. La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.

3. Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

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