Art. 8 Loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 - Traitement des données et droits d'accès
Art. 8 Loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 · Traitement des données et droits d'accès
[5] 1 Les guichets sociaux régionaux et les services compétents pour l'octroi de prestations échangent, par l'intermédiaire de la BACEDOS, les données mentionnées à l'article 7 qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la BACEDOS et y accèdent par une communication en ligne.
2. Ces services ont de plus accès directement aux données au sens de l'article 7, alinéa 5, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent. Sont réservés les accès aux autres données prévus par leur législation.
3. Le Conseil d'Etat est compétent pour établir si et à quelles conditions d'autres autorités octroyant des prestations sociales ou chargées des contrôles ont également accès aux données sensibles ou non de la BACEDOS.
4. Les autorités citées à l'article 8, alinéas 1 et 3, informent les personnes dont les données sont traitées, sur l'utilisation de ces données dans le cadre de la BACEDOS. La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes
a) l'identité du maître du fichier;
b) les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
c) les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
d) le droit d'accéder aux données la concernant;
e) les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
5. Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la BACEDOS ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches.
6. Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012 [6] , s'applique.