Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS), du 1er décembre 2021
Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS), du 1er décembre 2021
[6] 1 Lorsque les analyses effectuées permettent d’établir la viabilité d’une solution de désendettement, le requérant ou la requérante doit s'acquitter d'un émolument sous forme d’avance de frais avant que toute décision lui accordant un arrangement de paiement, une remise de dette ou une aide financière individuelle sous forme de prêt ne soit rendue par le SFIN et qu'une convention au sens de l'article 6 lui soit proposée.
2. Le montant de l’émolument est fixé conformément à l’article 1h, alinéa 1, lettre j de l’arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments du 7 janvier 1921 [7] .
3. Si le requérant ou la requérante s’acquitte intégralement du montant dû à l’OCD en vertu du plan de désendettement, il ou elle ne doit pas d’émolument et l’avance de frais lui est restituée. À défaut, l’avance de frais est acquise à l’OCD.