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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS), du 1er décembre 2021 - Remises de dettes

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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS), du 1er décembre 2021 · Remises de dettes

[3] 1 Le SFIN peut accorder au requérant ou à la requérante des remises de dette partielles si les conditions suivantes sont remplies

a) le requérant ou la requérante a fourni au SFIN tous les renseignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou remise de dette obtenus de ses créanciers ;

b) le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir d'arrangement de paiement lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen de son disponible ;

c) un arrangement de paiement accordé par le SFIN ne permettrait pas le désendettement complet du débiteur ou de la débitrice dans un délai de 48 mois ;

d) le requérant ou la requérante établit avoir requis des remises de dettes de chacun de ses créanciers privés ;

e) des remises de dette sont à même de permettre au requérant ou à la requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai de 48 mois.

2. La remise de dette est accordée à la condition suspensive que le débiteur ou la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés dans la convention mentionnée à l'article 6.

3. Le chef du Département de la formation et des finances peut fixer, de manière générale, un taux maximal de la remise par rapport au montant total des créances de droit public à l’exception de celle découlant d’un prêt au sens de l’article 4.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (9)

CDP.2019.90 · ne (Art. 3 LPC)
Social Security Overpayment Recovery vs. Vital Minimum Calculation
Cited to distinguish between the annual supplementary benefit and the reimbursement of health/disability costs, providing context for the ongoing compensation calculation.
CDP.2011.88 · ne (Art. 3 LPC)
Beneficiary Benefits Recalculation Due to Erroneous Fortune Dissipation Assessment
Cited in the reasoning when describing the components of supplementary benefits.
CDP.2011.88 · ne (Art. 3 al. 1 let. f LPC)
Beneficiary Benefits Recalculation Due to Erroneous Fortune Dissipation Assessment
Cited in the reasoning when discussing whether the intent to obtain supplementary benefits needs to be established for a fortune disposal to be considered.
TA.2001.412 · ne (art.3 al.1 litt.a, d et g LPC)
Elderly Woman's Asset Divestment Bars Complementary Benefit Claims
Cited as part of the relevant law defining determinant income, which is implicitly used to support the final decision rejecting the appeal.
TA.2001.412 · ne (art.3 litt.a LPC)
Elderly Woman's Asset Divestment Bars Complementary Benefit Claims
Cited as part of the relevant law defining the calculation of the complementary benefit, which justifies the final refusal of the benefit.
TA.1995.395 · ne (Art.3 al.1 litt.a et f LPC)
Spousal Earning Capacity in Complementary Benefit Calculation
Cited in the reasoning to define what the determining income includes, such as income from gainful activity and divested assets.
TA.1995.395 · ne (Art.3 al.5 LPC)
Spousal Earning Capacity in Complementary Benefit Calculation
Cited in the reasoning to establish that the determining income of spouses must be added together.
TA.1995.330 · ne (art.3 al.1 litt.b LPC)
Cantonal Compensation Fund Restitution Decision Partially Annulled Due to Erroneous Asset Valuation and Rental Income Assessment
Cited as a basis for including real estate income in determining the relevant income for complementary benefits.
TA.1995.330 · ne (art.3 al.1 litt.b LPC et OCF du 21.8.1991)
Cantonal Compensation Fund Restitution Decision Partially Annulled Due to Erroneous Asset Valuation and Rental Income Assessment
Cited as a basis for including one-tenth of net assets exceeding 40,000 francs in determining the relevant income.