Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS), du 1er décembre 2021 - Remises de dettes
Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS), du 1er décembre 2021 · Remises de dettes
[3] 1 Le SFIN peut accorder au requérant ou à la requérante des remises de dette partielles si les conditions suivantes sont remplies
a) le requérant ou la requérante a fourni au SFIN tous les renseignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou remise de dette obtenus de ses créanciers ;
b) le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir d'arrangement de paiement lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen de son disponible ;
c) un arrangement de paiement accordé par le SFIN ne permettrait pas le désendettement complet du débiteur ou de la débitrice dans un délai de 48 mois ;
d) le requérant ou la requérante établit avoir requis des remises de dettes de chacun de ses créanciers privés ;
e) des remises de dette sont à même de permettre au requérant ou à la requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai de 48 mois.
2. La remise de dette est accordée à la condition suspensive que le débiteur ou la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés dans la convention mentionnée à l'article 6.
3. Le chef du Département de la formation et des finances peut fixer, de manière générale, un taux maximal de la remise par rapport au montant total des créances de droit public à l’exception de celle découlant d’un prêt au sens de l’article 4.