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Art. 5 Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Couverture des besoins de base - Sous-section 1: En général [8]
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Art. 5 Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998

[10] 1 La personne qui

a) refuse, sans justes motifs, d'être mise au bénéfice d'un contrat d'insertion ou d'une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;

b) rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;

c) n'entreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour réduire le besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale;

reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4.

2. Les décisions en matière d'aide matérielle minimum sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n'excède pas trois mois.

3. La personne qui sollicite une aide matérielle à la suite d'une pénalité infligée dans le cadre de l'assurance-chômage reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4. L'aide accordée dans ces cas doit l'être sur la base d'un engagement de remboursement.

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