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Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27 novembre 1996 - Aide de l'Etat

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Organisation - Section 3 : Coordination de l'action sociale
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Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27 novembre 1996 · Aide de l'Etat

1 Le département reconnaît les institutions privées qu'il entend associer à l'action sociale du canton et, le cas échéant, soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière.

2. Le service examine les demandes de contributions des institutions privées en vérifiant

a) le besoin des prestations offertes par l'institution;

b) la concordance des activités de l'institution avec la politique sociale de l'Etat et les activités des autres institutions privées reconnues;

c) la justification du soutien demandé;

d) le respect de critères de gestion et de qualification du personnel.

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