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Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27 novembre 1996 - Coordination de l'action sociale publique et privée

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Organisation - Section 3 : Coordination de l'action sociale
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Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27 novembre 1996 · Coordination de l'action sociale publique et privée

[12] 1 Le service veille à la mise en œuvre des principes définis par le Conseil d'Etat en matière de coordination de l'action sociale publique et privée.

2. Il est l'interlocuteur de l'Etat à l'égard des institutions privées d'action sociale.

3. Il entretient une collaboration étroite avec la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale dans le but de favoriser la planification et la coordination des activités des institutions privées avec la politique sociale de l'Etat.

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