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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27 novembre 1996 - Service

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Organisation - Section 1: Autorités cantonales
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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27 novembre 1996 · Service

[5] 1 Le service de l'action sociale (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département au sens de l'article 9 LASoc. Pour l'accomplissement de ses tâches, il dispose d'un office spécialisé.

2. Il est l'autorité compétente en matière d'aide sociale lorsque celle-ci incombe à l'Etat (art. 21 LASoc).

3. Il détermine les dépenses nettes de l'aide matérielle, les frais de personnel des services sociaux et le financement des programmes d'insertion soumis à la répartition (art. 61ss LASoc) et élabore le plan annuel de répartition entre l'Etat et les communes d'une part (art. 65 LASoc), entre les communes d'autre part (art. 66 et 67 LASoc).

3bis Il établit et gère la facture sociale partagée entre l’Etat et les communes (art. 12a LASoc).

4. Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et le présent règlement, notamment en matière de remboursement des prestations d'aide matérielle (art. 48, lettre a , LASoc) et de contrat d'insertion.

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