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Art. 8 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - Département

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale
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Art. 8 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · Département

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes.

2. Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités d'action sociale extérieures au canton.

3. Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

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