831.0
GSALASOCSozialaktionG
CH-NE
Art. 73 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - Contraventions
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 7 [51] Voies de droit et disposition pénale
Art. 73 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · Contraventions
[54] 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence
a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;
c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2. La tentative et la complicité sont punissables.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ARMP.2017.76 · ne (Art. 73 al. 1 LASoc)
Social Assistance Fraud Dismissal Due to Lack of Intent/Knowledge
The court rejected the appeal, implicitly upholding the basis for the original classification order which concerned the alleged violation of this article.
CPEN.2014.79 · ne (Art. 73 al. 1 let. b LASoc)
Appeal of Social Assistance Fraud Conviction Regarding Undisclosed Income
This article is the basis for the conviction of the accused for violating social action obligations in order 2.