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Art. 69B Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - Traitement des données et droits d’accès

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 6 Système d’information [48]
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Art. 69B Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · Traitement des données et droits d’accès

[50] 1 Les services sociaux régionaux, les institutions privées auxquelles l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide sociale et le service échangent en ligne, par l'intermédiaire de la base centralisée, les données mentionnées à l'article 69a qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la base centralisée.

2. Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.

3. Le Conseil d'État désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne

a) les autorités cantonales en charge de l’octroi de prestations sociales ;

b) le service chargé des contrôles au sens de l’article 42a de la présente loi;

c) le service en charge de l’application de la législation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

4. Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 69b, alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches légales qui leur incombent.

5. Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’État.

6. Le Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale, définit

a) le catalogue des données traitées ;

b) les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès;

c) la responsabilité pour le traitement des données ;

d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;

e) la durée et les modalités de conservation des données;

f ) leur archivage et leur destruction.

7. Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.

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