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Art. 56 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion
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Art. 56 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996

[41] 1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat.

2. Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.

3. Abrogé .

4. L'article 37 est applicable par analogie.

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