831.0
GSALASOCSozialaktionG
CH-NE
Art. 40 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - Garantie aux institutions
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 4: Aide personnelle et matérielle [24]
Art. 40 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · Garantie aux institutions
1 Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande officielle.
2. L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale compétente.