831.0
GSALASOCSozialaktionG
CH-NE
Art. 4 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - Aide sociale
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 4 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · Aide sociale
[3] 1 L'aide sociale peut prendre la forme
a) d'une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;
b) d'une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire ou en nature.
2. Le type d’aide est déterminé en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.
3. L’aide sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées.